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Les nouvelles dispositions concernant le taux d'usure

Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 et celle du 2 août 2005 en faveur des PME, quelques dispositions concernant le taux d'usure ont été modifiées.

Ainsi à l'article 32 de la loi 2003-721, il est noté : « s'agissant des crédits accordés aux entreprises, cet article abroge le délit d'usure, tout en maintenant celui d'affichage du taux effectif global inexact, et limite à cette dernière infraction la faculté de saisir la commission consultative sur les taux des prêts d'argent, dite commission de l'usure. »

D'une part, le code de la consommation édictait une obligation d'affichage du taux effectif global et interdisait les prêts usuraires.

D'autre part, le code monétaire et financier reprenait la définition du taux effectif global et celle du prêt usuraire sans le sanctionner ni civilement, ni pénalement.

Cette absence de symétrie ayant suscité de nombreuses divergences jurisprudentielles, en matière de crédits aux entreprises, il était nécessaire de procéder à quelques modifications.

Désormais, il a été ajouté un alinéa à l'article 313-3 du code de la consommation, suite à la parution de l'article 32 de la loi du 1er août 2003 (paragraphe I).

Il est ainsi dit, qu'aux termes de l'article 32, les dispositions du code de la consommation relatives au taux d'usure ne sont plus applicables « aux prêts accordés à une personne morale, se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou à une profession non commerciale. »

Les entreprises sont donc exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives à l'usure.

Le délit d'usure est abrogé, lorsque le crédit concerne une personne morale, y compris une association exerçant une activité professionnelle, que cette activité soit de nature commerciale ou non et que la personne morale soit du secteur privé ou du secteur public.

La nature du prêt est sans incidence sur l'abrogation du délit, que l'opération de crédit soit un prêt classique, un découvert en banque, une opération d'escompte ou de l'affacturage.

Cette dépénalisation du délit d'usure a pour objectif principal de faciliter l'accès au crédit pour certaines entreprises et notamment les nouvelles. En effet, les nouvelles entreprises présentent pour leur banquier prêteur un risque élevé, c'est pourquoi elles se voient souvent refuser tout crédit. La réglementation sur l'usure a pour effet d'empêcher un banquier d'accorder un prêt qui tout en garantissant un taux légal lui permettrait d'avoir une rémunération satisfaisante.

Toujours suite à la parution de la loi sur l'initiative économique de 2003, le paragraphe II de l'article 32 a ajouté à l'article 313-4 du code monétaire et financier, la reproduction de l'article du code de la consommation qui incrimine d'une peine d'amende correctionnelle le défaut de mention du taux effectif global.

Les délits de prêts usuraires et de non affichage du taux effectif global sont distincts.

La législation française relative à la répression de l'usure est régie par les lois L.313-3 à L.313-6 du code de la consommation.

En résumé l'article 32 de la loi pour l'initiative économique a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale...

Seule demeure la sanction civile pour les découverts en banque qui leur sont consentis.

La loi de finances du 2 août 2005 en faveur des PME, dans son article 7, a elle aussi apporté une modification, en étendant cette suppression de délit aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Parallèlement la sanction civile prévue dans le code monétaire et financier en matière de découvert en compte consenti aux personnes morales exerçant une activité commerciale, est élargie afin d'inclure aussi les personnes physiques qui agissent pour leurs besoins professionnels.

Les sanctions pénales qui restent applicables aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers sont inscrites dans les articles L.313-4 et L.313-5 du code de la consommation.

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