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Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs se sont attachés à renforcer les garanties données aux consommateurs, tout en leur accordant une attention particulière tant au niveau de leurs attentes que de leurs insatisfactions.
Les lois « Srievener » ont été à l'origine d'un processus qui a donné naissance au code de la consommation, dans les années 1990.
Le droit de la consommation est très complexe, et chaque année de nombreux ménages signent plusieurs contrats sans vraiment savoir ce à quoi ils s'engagent. Il en découle de nombreux litiges et il est certain qu'une confiance en l'encadrement juridique de la consommation ne pourrait qu'avoir un impact positif sur la consommation.
Il est important de redonner confiance aux consommateurs français qui contribuent pour plus de la moitié au produit intérieur brut du pays.
Plusieurs dispositions ont été prises en janvier 2005 pour renforcer l'information des consommateurs, notamment en matière de reconduction des contrats et de crédit renouvelable.
La première disposition concerne la résiliation des contrats à durée déterminée, lorsque ceux-ci comportent une clause de tacite reconduction. Ce type de clause donne lieu à de nombreuses réclamations lorsque les consommateurs qui souhaitent mettre fin à leur contrat se voient opposer le mécanisme de la tacite reconduction. Nombreux sont ceux en effet qui ignorent la date de renouvellement du contrat, il était donc nécessaire d'améliorer l'information quant au renouvellement, afin que chaque consommateur puisse comparer les offres disponibles sur le marché et faire jouer la concurrence.
LOI N°2005-67 du 28 janvier 2005 :
Titre 1er faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles :
Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Art .L.136-1. Le professionnel prestataire de services informe par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »
La deuxième disposition complète la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière afin d'offrir au consommateur un meilleur encadrement du crédit renouvelable ou « revolving », en renforçant l'information et en formalisant les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit.
Titre II : Mieux encadrer le crédit renouvelable :
I. - L'article L.311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour tout augmentation du crédit consenti » ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. »
3° Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »
La troisième disposition concerne la libération du crédit gratuit, en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente qui lui était faite. La consommation des ménages sera favorisée grâce au développement du crédit gratuit et promotionnel. Notons toutefois qu'il convient d'en améliorer l'encadrement afin de ne pas favoriser le surendettement des ménages.
Titre III :
Libérer le crédit gratuit
I.-« Art L.311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art L.311-5. Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L.311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »
II.- L'article L.311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente sont supprimés » ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».
II. - Après l'article L.311-7 du même code, il est inséré un article L.311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.311-7-1.- Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conçue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L.311-8 et suivants. »
La loi CHATEL a fait un grand pas pour redonner confiance aux ménages français en ce qui concerne leur consommation.